Décret n°97-38 du 17 janvier 1997

Article 1

Créé le 19 janvier 1997

Nonobstant les prévisions de l'article D. 19-3 du code des postes et télécommunications, la première demande sollicitant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse institué à l'article D. 19-2 dudit code, formulée avant le 31 janvier 1997 par les entreprises éditrices titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, est accordée par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, après avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D19-3, D19-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 2 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-880 du 26 juillet 2005art. 1 (V) JORF 2 août 2005

En vigueur du dimanche 19 janvier 1997 au lundi 1 août 2005

Nonobstant les prévisions de l'article D. 19-3 du code des postes et télécommunications, la première demande sollicitant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse institué à l'article D. 19-2 dudit code, formulée avant le 31 janvier 1997 par les entreprises éditrices titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, est accordée par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, après avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes.