Décret n°97-38 du 17 janvier 1997

Article 6

Créé le 19 janvier 1997

Les demandes des entreprises de presse non titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et celles des entreprises de presse qui, bien qu'étant titulaires d'un certificat, n'ont pas formulé une demande avant le 31 janvier 1997 aux fins de bénéficier de l'abattement sur les tarifs de presse institué à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ne sont pas recevables avant le 1er mars 1997.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D19-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 2 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-880 du 26 juillet 2005art. 1 (V) JORF 2 août 2005

En vigueur du dimanche 19 janvier 1997 au lundi 1 août 2005

Les demandes des entreprises de presse non titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et celles des entreprises de presse qui, bien qu'étant titulaires d'un certificat, n'ont pas formulé une demande avant le 31 janvier 1997 aux fins de bénéficier de l'abattement sur les tarifs de presse institué à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ne sont pas recevables avant le 1er mars 1997.