Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 12

Créé le 23 décembre 1958 · En vigueur depuis le 12 août 2016

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux ministre de la justice.

Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 août 2016

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 47

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux ministre de la justice.

Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel

En vigueur du mardi 23 décembre 1958 au jeudi 11 août 2016

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.

Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.