Section précédente

Section suivante

Décret n°97-319 du 9 avril 1997

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Le régime financier et comptable des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Créé le 26 octobre 2002 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2012

Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour procéder, dans la limite des dépenses de la section de fonctionnement et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, à des virements de crédits entre chapitres de dépenses de matériel.

Le directeur rend compte des décisions budgétaires modificatives prises dans ce cadre à la prochaine séance du conseil d'administration.

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2012

L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2012

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Créé le 11 avril 1997

Les recettes de l'école comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
Les versements et contributions des usagers ;
Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;
Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;
Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente ;
Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 11 avril 1997

Les dépenses de l'école comprennent les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Créé le 11 avril 1997

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Créé le 11 avril 1997

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d'académie n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur d'académie. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut il est arrêté par le recteur d'académie.

Créé le 11 avril 1997

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 31 décembre 2013

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER
Article 20
Article 20-1
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27