Décret n°97-319 du 9 avril 1997

Article 26

Créé le 11 avril 1997

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d'académie n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur d'académie. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut il est arrêté par le recteur d'académie.

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En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 31 décembre 2013