JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 28

Article 28

Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le samedi 21 avril 2018

Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 novembre 1997

Lorsque six promotions ont été prononcées au titre du premier alinéa de l'article 25 ci-dessus, peut également être nommé au choix inspecteur principal par voie d'inscription à un tableau d'avancement, et après avis de la commission administrative paritaire, un inspecteur comptant au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de son grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. L'intéressé est reclassé conformément au tableau de l'article 27.