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Décret n°97-1022 du 6 novembre 1997

Abrogé1 janvier 2002

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-207 du 16 février 1968 modifié relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1997

Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police, attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale en application de l'article 2 du décret du 16 février 1968 susvisé, sont fixés selon le tableau ci-dessous :
I = CORPS OU EMPLOIS
II = TAUX DES INDEMNITÉS, en pourcentage, des émoluments soumis à retenues pour pension
I = Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale
II = 10
I = Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de conception et de direction (tous grades)
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement (tous grades)
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application (tous grades)
II = 20 ou 21

Créé le 1 janvier 1997

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales, dans les conditions ci-après :
Taux de 21 % :
Personnels ayant les affectations suivantes :
  • Paris, départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Nord ;
  • ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique de plus de 50 000 habitants ;
  • compagnies républicaines de sécurité.

Taux à 20 % :
Personnels ayant une affectation autre que celles énoncées précédemment.

Créé le 1 janvier 1997

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 31 décembre 2001

Décret n°97-1022 du 6 novembre 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4