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Décret n°68-207 du 16 février 1968

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 48-1508 du 28 septembre 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de la police, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 1 janvier 1968 · En vigueur depuis le 30 mai 2010

Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels actifs de la police nationale est fixé par le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale.

Créé le 1 janvier 1968

En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police".
Les taux de cette indemnité sont fixés conformément au tableau II susvisé.

Créé le 1 janvier 1968

Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 1968

Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

Créé le 1 janvier 1968

L'échelonnement indiciaire de chaque grade ou emploi de la hiérarchie des personnels de la police nationale est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 1968

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1968.

Par le Président de la République :

Charles DE GAULLE.

Le Premier ministre : Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur, Christian FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, Edmond MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Robert BOULIN.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968

Décret n°68-207 du 16 février 1968
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes