Décret n°68-207 du 16 février 1968

Article 2

Créé le 1 janvier 1968

En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police".
Les taux de cette indemnité sont fixés conformément au tableau II susvisé.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968

En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police".

Les taux de cette indemnité sont fixés conformément au tableau II susvisé.