Créé le 1 janvier 1997
Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police, attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale en application de l'article 2 du décret du 16 février 1968 susvisé, sont fixés selon le tableau ci-dessous :
I = CORPS OU EMPLOIS
II = TAUX DES INDEMNITÉS, en pourcentage, des émoluments soumis à retenues pour pension
I = Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale
II = 10
I = Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de conception et de direction (tous grades)
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement (tous grades)
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application (tous grades)
II = 20 ou 21
I = CORPS OU EMPLOIS
II = TAUX DES INDEMNITÉS, en pourcentage, des émoluments soumis à retenues pour pension
I = Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale
II = 10
I = Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de conception et de direction (tous grades)
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement (tous grades)
II = 17
I = Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application (tous grades)
II = 20 ou 21