Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 5

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 22 juin 2023

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :

a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières ;

b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

c) Dans une proportion comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ce permis doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.

Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route.

Effets de cet article

cite

 Code de la route. Code général de la fonction publiqueart. L5 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985art. 19

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-477 du 19 juin 2023art. 1

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité

a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir

b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er

c) Dans une proportion comprise entre un quart et un

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion

Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b,

Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 21 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 112

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité

a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières ;

b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er

c) Dans une proportion comprise entre un quart et un

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion

Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b,

Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national

En vigueur du lundi 3 avril 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-466 du 31 mars 2017art. 12

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité

a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir

b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er

c) Dans une proportion comprise entre un quart et un

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion

Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ce permis doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 2 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-1243 du 23 décembre 2013art. 1

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité

a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières;

b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er

c) Dans une proportion comprise entre un quart et un

article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 31 décembre 2013

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité

a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente àl'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixéespar arrêté du ministre chargé de la fonction publiqueet du ministre chargé de l'équipement ; b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voied'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l' Etat, des collectivités territorialeset des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relativesà

la fonction publique hospitalière, ainsi

qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés àl'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de

l' année au titre de laquelle est organisé le concours,de quatre annéesau moins de services publics. c) Dans une proportion comprise entre un quart et un tiersdu nombre total des nominations prononcéesen application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définiesau de l'article 19 du décret n° 85-986du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions

des fonctionnaires de l'Etatet à certaines modalités de cessation définitivede fonctions,

par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculéen appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans lecorps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au mercredi 2 mai 2007

Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :

a) Pour 40 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

du directeur des personnels du ministère chargé des transports ou de son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Pour être admis à présenter leur candidature, les intéressés doivent en outre être titulaires du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et délivré depuis plus de trois ans. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une inscription sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route ;

b) Pour 40 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats en activité à la date de clôture des inscriptions ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics ;

c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est fixé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination en appliquant la proportion du cinquième des nominations, à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.