Décret n°96-863 du 2 octobre 1996

Article 6

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés chargés d'éducation de classe normale stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-73 du 20 janvier 2010art. 2

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 22 janvier 2010

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés

Ilssont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté

Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'

article 4

ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés chargés d'éducation de classe normale stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'

article 4

ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.