Abrogé par Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 2
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010
Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.