Abrogé23 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 2
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.