Décret n°96-863 du 2 octobre 1996

Article 8

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-73 du 20 janvier 2010art. 2

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 22 janvier 2010

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007