Abrogé par Décret n°2001-271 du 28 mars 2001 - art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001
Créé le 13 mars 1996
1° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement ; toutefois, ce délai n'est pas opposable à ceux qui sont en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;
2° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
3° Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
4° Les candidats inscrits après concours sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 10 ; les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes déclarés vacants dans la région correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude.