Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Article 4

Créé le 13 mars 1996

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de pharmacien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement ; toutefois, ce délai n'est pas opposable à ceux qui sont en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;
2° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
3° Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;
4° Les candidats inscrits après concours sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 10 ; les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes déclarés vacants dans la région correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude.

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Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

Abrogé parDécret n°2001-271 du 28 mars 2001art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de pharmacien des hôpitaux à temps partiel :

1° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins deux années de fonctions effectives dans un même établissement ; toutefois, ce délai n'est pas opposable à ceux qui sont en fonctions dans l'établissement où survient la vacance ni à ceux dont le poste est transformé en poste à temps plein ou supprimé ;

2° Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;

3° Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

4° Les candidats inscrits après concours sur la liste d'aptitude mentionnée à l'

article 10

; les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes déclarés vacants dans la région correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude.