Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Article 9

Créé le 13 mars 1996

Le jury régional est commun aux deux catégories de concours.
Chaque jury est composé, par tiers :
1° De membres du personnel enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ;
2° De pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé autres que ceux désignés au titre du 1° ci-dessus et comptant six ans au moins de services effectifs ;
3° De pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret comptant six ans au moins de services effectifs.
Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale.
En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des pharmaciens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des pharmaciens des hôpitaux mentionnés au 2° ci-dessus pour suppléer les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

Abrogé parDécret n°2001-271 du 28 mars 2001art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 30 mars 2001

Le jury régional est commun aux deux catégories de concours.

Chaque jury est composé, par tiers :

1° De membres du personnel enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ;

2° De pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé autres que ceux désignés au titre du 1° ci-dessus et comptant six ans au moins de services effectifs ;

3° De pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret comptant six ans au moins de services effectifs.

Les membres du jury doivent être en fonctions dans la région sanitaire au titre de laquelle le concours est organisé. Ils sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent siéger pour deux concours consécutifs et ne peuvent être membres de la commission paritaire régionale.

En cas d'impossibilité de constituer le jury dans les conditions prévues aux précédents alinéas, il est fait appel à des pharmaciens de la ou des catégories concernées en fonctions dans d'autres régions sanitaires. Si, après ce recours, le jury ne peut être constitué, il est fait appel à des pharmaciens des hôpitaux mentionnés au 2° ci-dessus pour suppléer les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.

Les membres du jury élisent en séance le président par vote à bulletin secret.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'application du présent article.