Décret n°96-182 du 7 mars 1996

Article 7-1

Créé le 1 juin 1997

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et du troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de pharmacien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration, et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'article 20 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mars 2001

Abrogé parDécret n°2001-271 du 28 mars 2001art. 17 (Ab) JORF 31 mars 2001

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 30 mars 2001

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'

article 6

et du troisième alinéa de l'

article 7

ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de pharmacien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration, et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'

article 20

du présent décret.