Créé le 1 février 1995
La gestion des contributions financières visées au titre III du présent texte peut être assurée par un organisme mandaté à cet effet par les ministres concernés, après consultation de la commission du volontariat.
La désignation de cet organisme et les conditions d'exercice de la mission qui lui est confiée font l'objet d'un arrêté interministériel.
Créé le 1 février 1995
Il est institué une commission du volontariat pour la solidarité internationale qui est composée, de manière paritaire, de représentants des associations de solidarité internationale et de représentants de l'Etat.
La commission du volontariat donne notamment son avis sur les demandes de reconnaissance en qualité d'association de volontariat présentées par les associations, sur les contrats visés au titre Ier du présent texte, et sur le choix de l'organisme de gestion mentionné à l'
article 14.
Son organisation et ses attributions sont précisées par un arrêté interministériel.
Créé le 1 février 1995
Les dispositions du décret n° 86-469 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement sont abrogées.
Créé le 1 février 1995
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats de volontariat et conventions conclus avant sa date d'entrée en vigueur, fixée à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Créé le 1 février 1995
Les ministres compétents visés aux articles
1er et
6 du présent décret sont le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme.