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Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

TITRE II : Les associations de volontariat pour la solidarité internationale

Abrogé29 mai 2005

Créé le 1 février 1995

La qualité d'association de volontariat pour la solidarité internationale est reconnue par les ministres compétents, après avis de la commission du volontariat instituée à l'article 15 du présent décret, à toute association de droit français qui participe à la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet de solidarité internationale dans un pays ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté, et qui fait appel au concours bénévole d'une ou plusieurs personnes physiques liées à elle par contrat conclu en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent texte.
Cette qualité peut, à tout moment, être retirée dans les mêmes formes, s'il apparaît que l'association bénéficiaire cesse de remplir les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

Créé le 1 février 1995

La reconnaissance d'une association de volontariat pour la solidarité internationale donne lieu à l'établissement d'une convention à durée limitée, renouvelable, entre l'association et le ou les ministère(s) compétent(s).
Pour les volontaires qu'elle recrute dans les conditions du titre Ier du présent texte, l'association s'engage par cette convention à leur assurer notamment la couverture sociale que décrit l'article 4.
La convention prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation des dispositions prévues par le présent décret.

Créé le 1 février 1995

Les associations de solidarité internationale assurent aux volontaires qu'elles recrutent dans le cadre visé au titre Ier du présent texte les garanties énumérées aux articles 3 et 4 et mettent à la disposition des volontaires toutes les informations utiles sur les conditions de leur séjour à l'étranger et de leur retour en France, et en particulier les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Créé le 1 février 1995

Les associations de solidarité s'engagent à ne pas envoyer en mission les autres personnels qu'elles emploient s'ils ne disposent pas d'une couverture sociale comprenant au minimum :
  • les prestations en nature maladie, maternité, invalidité ;
  • la couverture accident du travail ;
  • l'assurance rapatriement sanitaire.

Abrogé depuis le dimanche 29 mai 2005

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005

TITRE II : Les associations de volontariat pour la solidarité internationale
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9