Créé le 1 février 1995
La qualité de volontaire pour la solidarité internationale est accordée par les ministres compétents à toute personne physique majeure, possédant la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne, et qui remplit les trois conditions suivantes :
- s'être engagée par contrat de volontariat avec une association de volontariat pour la solidarité internationale reconnue par le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération ou le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme ;
- participer dans ce cadre à une action de solidarité internationale ;
- accomplir une ou plusieurs missions d'intérêt général dans un pays ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté interministériel, et dans les limites de durée précisées à l'
article 2.
Créé le 1 février 1995
Les volontaires pour la solidarité internationale bénéficient des dispositions du présent décret pour des missions d'une durée totale minimum supérieure ou égale à un an et limitées à six années ; au-delà d'une durée de six ans, le volontaire perd ces avantages mais peut, dans un délai d'un an à compter de la fin de sa mission, faire valoir ses droits à la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'
article 5 pour son retour en France.
Créé le 1 février 1995
Les associations de volontariat pour la solidarité internationale doivent garantir aux volontaires :
- une formation préalable à leur affectation ;
- une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions d'installation et vie décentes compte tenu des situations locales ;
- la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement ;
- une assurance en responsabilité civile ;
- une couverture sociale pour eux-mêmes et leurs ayants droit présents sur le lieu de mission, dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés, et dans les conditions précisées à l'
article 4 ;
- un soutien technique pour leur réinsertion en fin demission.
Créé le 1 février 1995
La protection sociale visée à l'
article 3 est assurée à compter de la date d'effet du contrat et comprend :
- pour les volontaires : la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire ;
- pour leurs ayants droit à charge : une couverture prestations en nature maladie, maternité, invalidité, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire.
Créé le 1 février 1995
En outre, les volontaires de solidarité internationale qui, à leur retour en France, ne remplissent pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi reçoivent une prime forfaitaire de réinsertion, conformément aux dispositions de l'
article 11.