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Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Abrogé29 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, du ministre de la coopération et du ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l'Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ;

Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à la vérification de l'utilisation des subventions ;

Vu le décret n° 93-1210 du 4 novembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 86-1041 du 17 septembre 1986, modifié par le décret n° 90-1082 du 4 décembre 1990, relatif à l'organisation des services du ministère de la coopération,

Abrogé29 mai 2005

Créé le 1 février 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la coopération et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la coopération,

BERNARD DEBRÉ

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'action humanitaire

et aux droits de l'homme,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

Abrogé depuis le dimanche 29 mai 2005

Abrogé parDécret 2005-600 2005-05-27 art. 17 JORF 29 mai 2005

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005

Décret n°95-94 du 30 janvier 1995
TITRE Ier : Les volontaires pour la solidarité internationale
TITRE II : Les associations de volontariat pour la solidarité internationale
TITRE III : L'appui de l'état aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale
TITRE IV : La gestion des aides de l'état la commission du volontariat
Article 19