Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Article 6

Créé le 1 février 1995

La qualité d'association de volontariat pour la solidarité internationale est reconnue par les ministres compétents, après avis de la commission du volontariat instituée à l'article 15 du présent décret, à toute association de droit français qui participe à la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet de solidarité internationale dans un pays ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté, et qui fait appel au concours bénévole d'une ou plusieurs personnes physiques liées à elle par contrat conclu en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent texte.
Cette qualité peut, à tout moment, être retirée dans les mêmes formes, s'il apparaît que l'association bénéficiaire cesse de remplir les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005