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Décret n°95-869 du 2 août 1995

CHAPITRE IV : Affectation - installation

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

La date et les modalités de l'installation sont fixées par le directeur général de la comptabilité publique.
Si le fonctionnaire a été affecté dans une fonction qui ne devient pas effectivement vacante à la date fixée ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur général de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans la fonction où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation.
Hormis le cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'affectation à une fonction est prononcée par mutation à équivalence de grade, sur la demande de l'intéressé, le fonctionnaire qui ne s'installe pas dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation avant un délai de deux ans à compter de la date qui avait été fixée pour son installation.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R.* 94 du code des domaines, alinéa 1, sauf dérogation accordée par le trésorier-payeur général en ce qui concerne les trésoreries et par le directeur général de la comptabilité publique en ce qui concerne les recettes des finances.

Créé le 1 août 1995

Aucun fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par les textes particuliers aux comptables publics.
Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté dans les conditions prévues par l'article 42 ci-dessous.

Créé le 1 mars 2007

La durée d'affectation des fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public affectés à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.

Créé le 1 août 1995

Aucun fonctionnaire de catégorie A du Trésor public qui atteint l'âge de soixante ans ne peut, à compter du 1er janvier de l'année suivante, être affecté à une fonction supérieure à celle qu'il occupe à cette date, sauf si celle-ci correspond à un grade dont il est titulaire à cette même date.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Sans préjudice des dispositions de l'article 41, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 que dans les cas suivants :
1° Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions de l'article 4 ;
2° Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'article 37.
Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade.
Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.
Dans le deuxième cas, il peut être promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade en application du 1° ci-dessus peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'article 42.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être affecté, par nécessité de service, à une fonction correspondant au grade immédiatement supérieur au sien, lorsque, à défaut de l'affectation dans cette fonction d'un fonctionnaire satisfaisant aux conditions posées à l'article 5 ci-dessus, l'intérêt du service exige qu'elle soit pourvue.
Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions correspondant au grade de receveur-percepteur du Trésor public que les inspecteurs du Trésor public ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de dix ans neuf mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des dix ans neuf mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique de service acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis effectivement dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
La période de formation théorique visée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.
Les fonctionnaires affectés au titre de ces dispositions conservent leur grade. Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade et, outre le bénéfice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, ils jouissent de toutes les autres prérogatives et avantages se rapportant à leur nouvelle fonction.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants :
1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions de l'article 4 ;
2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.
Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Les inspecteurs du Trésor public, y compris ceux ayant la qualité de stagiaire, peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur général de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur grade pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public. Ils sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du directeur général de la comptabilité publique, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes dans les conditions ci-après.

Les inspecteurs du Trésor public sont reclassés selon les correspondances fixées au tableau I ci-après.

Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et de l'article 15 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 % de l'effectif du corps.

TABLEAU I

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public

Corps des contrôleurs du Trésor public

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur

Contrôleur principal du Trésor public

 

7e échelon au 12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

 

Contrôleur du Trésor public de 1re classe

 

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

 
 
 
 

Contrôleur du Trésor public de 2e classe

 

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Les autres fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public peuvent, pour les mêmes motifs, abandonner volontairement leur grade pour un autre grade du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

S'ils remplissent les conditions d'âge minimum prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus et sans qu'il soit tenu compte des proportions d'origine prévues audit tableau, ils sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes selon les correspondances fixées au tableau 2 ci-après.

TABLEAU II

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public

Grades et échelons

Grades et échelons

Point de départ de l'ancienneté dans le nouveau grade

Receveur-percepteur 1er échelon .

Inspecteur 11e échelon.

Dans le 1er échelon du grade de receveur-percepteur

Receveur-percepteur 2e échelon

Inspecteur 12e échelon.

Dans le 2e échelon du grade de receveur-percepteur

Inspecteur principal 2e classe 1er échelon.

Inspecteur 6e échelon.

Dans le 1er échelon d'inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal 2e classe 2 échelon

Inspecteur 7e échelon.

Dans le 2e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal 2e classe 3e échelon

Inspecteur 8e échelon.

Dans le 3e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal 2e classe 4e échelon

Inspecteur 9e échelon.

Dans le 4e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal 2e classe 5 échelon

Inspecteur 10e échelon.

Dans le 5e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal 2e classe 6e échelon

Inspecteur 11e échelon.

Dans le 6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal 2e classe 7e échelon

Inspecteur 12e échelon.

Dans le 7e échelon d'inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal 1re classe 1er échelon

Receveur percepteur
1er échelon.

Dans le 1er échelon d'inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal 1re classe 2e échelon

Receveur percepteur
1er échelon.

Dans le 2e échelon d'inspecteur principal de 1e classe

Inspecteur principal 1re classe 3e échelon

Receveur percepteur
1er échelon.

Dans le 3e échelon d'inspecteur principal de 1e classe

Directeur départemental

Receveur percepteur 2e échelon.

Dans le grade de directeur départemental

Trésorier principal, trésorier principal de 1re cat

Receveur percepteur 2e échelon.

Dans le grade de trésorier-principal

Receveur des finances

Receveur percepteur
2e échelon.

Dans le grade de receveur des finances

Receveur des finances de 1re catégorie

Trésorier principal.

Dans le grade de receveur des finances de 1re catégorie

Le nouveau grade détenu par les intéressés peut éventuellement résulter de plusieurs abandons volontaires successifs conformément aux tableaux 1 et 2 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public continuent d'assumer la responsabilité de leur fonction en cas d'absence régulière lorsque celle-ci n'excède pas une durée de trois mois consécutifs.
A l'issue de cette période, la cessation de fonctions est constatée et la fonction est, sur décision du supérieur hiérarchique, confiée à un intérimaire. Il en est de même si, avant l'expiration du délai de trois mois, l'intérêt du service l'exige.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée.
L'intérimaire est désigné :
1° Par décision du directeur général de la comptabilité publique et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur principal du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les trésoreries générales. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le fondé de pouvoir est intérimaire de droit ;
2° Par décision du trésorier-payeur général du département et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les recettes des finances. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le principal adjoint est intérimaire de droit ;
3° Par décision du trésorier-payeur général du département, après avis du receveur des finances territorialement compétent, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une trésorerie principale ;
4° Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une recette-perception ;
5° Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires des catégories A et B du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans un autre poste comptable.
Si l'exécution du service le permet, l'intérimaire peut continuer à exercer, en même temps que l'intérim, la fonction dont il est titulaire.

Créé le 1 août 1995

La mutation d'un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être prononcée par nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, lorsque des conditions particulières d'exercice de la fonction imposent la mutation de son titulaire.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE IV : Affectation - installation
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