Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 36

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Sans préjudice des dispositions de l'article 41, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 que dans les cas suivants :
1° Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions de l'article 4 ;
2° Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'article 37.
Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade.
Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.
Dans le deuxième cas, il peut être promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade en application du 1° ci-dessus peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'article 42.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 31 août 2011

Sans préjudice des dispositions de l'

article 41

, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'

article 5

que dans les cas suivants :

1° Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions de l'

article 4

;

2° Si cette affectation a été prononcée dans les conditions

article 37

.

Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement

Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.

Dans le deuxième cas, il peut être promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.

Aprèsavis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade en application du 1° ci-dessus peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'

article 42

.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 28 février 2007

Sous réserve des dispositions de l'

article 41

ci-dessous, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'

article 5

ci-dessus que dans les cas suivants :

1° Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'

article 4

ci-dessus ;

2° Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'

article 37

ci-dessous.

Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade.

Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être confirmé dans sa nouvelle fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.

Dans le deuxième cas, il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.

Dans un délai maximum de trois ans à compter de la date des décisions prévues au 1° ci-dessus, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade peut être mis en demeure par le directeur de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'

article 42

ci-dessous.