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Décret n°95-869 du 2 août 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Les personnels de la catégorie A du Trésor public autres que les trésoriers-payeurs généraux constituent un corps de fonctionnaires répartis entre les grades, classes et échelons énumérés ci-dessous :
Directeur départemental du Trésor public : cinq échelons ;
Inspecteur principal du Trésor public :
2e classe : sept échelons ;
1re classe : trois échelons ;
Receveur des finances de 1re catégorie : un échelon ;
Receveur des finances : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie : un échelon ;
Trésorier principal du Trésor public : un échelon ;
Receveur-percepteur du Trésor public : deux échelons ;
Inspecteur du Trésor public : douze échelons :

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 décembre 2009 au 31 août 2011

Les receveurs des finances de 1re catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget.

Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des receveurs des finances de 1re catégorie et des receveurs des finances, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est délégué au ministre chargé du budget.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.
Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'étranger.
Le ressort des postes comptables implantés dans ces services est fixé par :
1° Décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget en ce qui concerne les trésoreries générales et les recettes des finances ;
2° Arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les autres postes comptables.
L'organisation des postes comptables est fixée par décision du directeur général de la comptabilité publique.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Le classement des postes comptables est défini par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce classement est effectué par application d'un barème fixé par le directeur général de la comptabilité publique après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor.
Il fait l'objet d'une révision générale intervenant au moins tous les cinq ans.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

Les personnels régis par le présent décret exercent des fonctions comptables ou non comptables dans les conditions définies ci-après :
1° La fonction comptable de chef de poste s'exerce :
a) S'agissant des inspecteurs du Trésor public : dans une perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans plusieurs perceptions simultanément ;
b) S'agissant des receveurs-percepteurs du Trésor public : dans une recette-perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une recette-perception et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
c) S'agissant des trésoriers principaux du Trésor public et des trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie : dans une trésorerie principale ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une trésorerie principale et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
d) S'agissant des receveurs des finances : dans une recette des finances.
2° Les fonctions non comptables s'exercent à tous les niveaux de grade, dans l'une des structures mentionnées à l'article 3.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent se voir confier des missions d'encadrement, d'expertise ou toute autre fonction de responsabilité. A ce titre, ils peuvent notamment assurer la direction et l'animation d'une unité fonctionnelle.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent également être chargés des fonctions d'huissier. Ces fonctions s'exercent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques.
Les receveurs-percepteurs du Trésor public, les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie assurent des fonctions d'expertise approfondie. Ils peuvent également assurer la direction, l'animation et la coordination d'une ou plusieurs unités fonctionnelles.
Les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie se voient confier les missions comportant les enjeux techniques et financiers les plus élevés.
Les inspecteurs principaux du Trésor public sont chargés des audits des postes et unités fonctionnelles du Trésor public et des organismes réglementairement soumis à son contrôle.
Ils peuvent également exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général dont ils relèvent, ou accomplir tous travaux, enquêtes ou expertises présentant des difficultés spéciales.
Les directeurs départementaux du Trésor public assurent des missions d'encadrement supérieur. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général.
Ils peuvent également se voir confier toute activité d'audit et d'expertise nécessaire à la mise en oeuvre des missions confiées au Trésor public, à l'évaluation ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement des services.
Les receveurs des finances et les receveurs des finances de 1re catégorie assurent l'expertise, le pilotage stratégique et l'animation des missions budgétaires, comptables et financières incombant au Trésor public.
Ils peuvent également :
a) Diriger un service, un bureau, une mission, un pôle ou toute autre structure à compétence nationale ;
b) Assister le trésorier-payeur général en qualité de fondé de pouvoir dans les trésoreries générales ;
c) Etre en charge de l'animation et de la coordination de la politique d'audit au niveau régional.

Créé le 1 mars 2007

Les personnels de la catégorie A du Trésor public peuvent, en matière de gestion des personnels, recevoir délégation de signature du trésorier-payeur général.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
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Article 5
Article 5-1