Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 32

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011

La date et les modalités de l'installation sont fixées par le directeur général de la comptabilité publique.
Si le fonctionnaire a été affecté dans une fonction qui ne devient pas effectivement vacante à la date fixée ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur général de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans la fonction où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation.
Hormis le cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'affectation à une fonction est prononcée par mutation à équivalence de grade, sur la demande de l'intéressé, le fonctionnaire qui ne s'installe pas dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation avant un délai de deux ans à compter de la date qui avait été fixée pour son installation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 31 août 2011

La date et les modalités de l'installation sont fixées par le directeur général de la comptabilité publique.

Si le fonctionnaire a été affecté dans une fonction qui ne devient pas effectivement vacante à la date fixée ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur général de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans la fonction où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation.

Hormis le cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'affectation

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 28 février 2007

La date et les modalités de l'installation sont fixées par le directeur de la comptabilité publique.

Si le fonctionnaire a été affecté dans une fonction qui ne devient pas effectivement vacante à la date fixée ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans la fonction où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation.

Hormis le cas de force majeure, dans l'hypothèse où l'affectation à une fonction est prononcée par mutation à équivalence de grade, sur la demande de l'intéressé, le fonctionnaire qui ne s'installe pas dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une nouvelle affectation avant un délai de deux ans à compter de la date qui avait été fixée pour son installation.