Décret n°95-869 du 2 août 1995

Article 34

Créé le 1 août 1995

Aucun fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par les textes particuliers aux comptables publics.
Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté dans les conditions prévues par l'article 42 ci-dessous.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-986 du 26 août 2010art. 50

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 août 2011

Aucun fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction s'il en résulte une incompatibilité prévue soit par la loi, soit par les textes particuliers aux comptables publics.

Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté dans les conditions prévues par l'

article 42

ci-dessous.