Abrogé par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 mars 2007 au 31 août 2011
1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions de l'article 4 ;
2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.
Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.