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Décret n°95-666 du 9 mai 1995

TITRE II : Utilisation de l'infrastructure du reseau ferré national

Abrogé26 décembre 1998

Créé le 10 mai 1995

Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit de transit pour les prestations de services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant. Le droit de transit permet l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.
Lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France, les regroupements disposent également d'un droit d'accès exclusivement pour des prestations de services de transports internationaux.

Créé le 10 mai 1995

Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit d'accès à l'infrastructure aux seules fins de l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises.

Créé le 10 mai 1995

Le bénéfice des droits d'accès et de transit prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'utilisation du réseau ferré national est subordonné au respect des conditions suivantes :
  • les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois ;
  • les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités techniques requises ;
  • les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, ou de regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, doivent remplir des conditions d'honorabilité ;
il en va de même pour les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique et pour les personnes morales que sont les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique et les entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique.
Ces conditions sont définies aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

Créé le 10 mai 1995

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, ou les entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique remplissent les conditions suivantes :
a) Soit ils disposent d'un capital social dépassant un seuil minimal, soit ils démontrent l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
b) Leurs arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont nuls, voire exceptionnellement inférieurs à un seuil maximal.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports précise les seuils correspondants et les pièces à fournir par les demandeurs.

Créé le 10 mai 1995

Il est satisfait à la condition de capacité technique lorsque les entreprises ferroviaires effectuant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux disposent d'une structure de gestion, d'une organisation, de moyens techniques, d'un personnel qualifié et du matériel nécessaires à la réalisation des services de transports qu'ils se proposent d'effectuer.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F. et publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 10 mai 1995

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité lorsque les personnes mentionnées à l'article 7 ci-dessus ont fait l'objet soit d'une procédure de faillite, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail.

Créé le 10 mai 1995

En vue d'assurer la sécurité de l'exploitation, de favoriser l'utilisation optimale du réseau et de garantir, de manière non discriminatoire, le bénéfice des droits ouverts par le présent décret aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux, mentionnées aux article 5 et 6, le ministre chargé des transports arrête, après consultation de la S.N.C.F., les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure.
Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française, définit :
  • les exigences imposées en matière de sécurité aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux, en ce qui concerne l'organisation de l'exploitation, le personnel, le matériel roulant et les conditions de chargement, en fonction des types de services assurés et des lignes empruntées ;
  • les modalités du contrôle du respect de ces exigences.

La S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national est habilitée à exercer ce contrôle dans des conditions précisées par cet arrêté.

Créé le 10 mai 1995

Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux, mentionnés aux articles 5 et 6, qui utilisent le réseau ferré national, devront justifier, préalablement à leur accès au réseau, qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir leur responsabilité civile, vis-à-vis de leurs clients, de la S.N.C.F. et des tiers. Les dispositions de la Convention pour le transport international ferroviaire (COTIF) leur sont applicables.

Créé le 10 mai 1995

Les modalités de dépôt auprès du ministre chargé des transports et les conditions d'instruction de la demande d'accès ou de transit prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, ainsi que les modalités d'octroi et de renouvellement de ce droit par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports publié au Journal officiel de la République française.
Toutefois, une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou un regroupement international, qui s'est vu reconnaître par le ministre chargé des transports un droit d'accès ou de transit sur le réseau ferré national, peut demander directement à la S.N.C.F. une extension provisoire de ce droit à de nouveaux types de services ou à de nouvelles lignes, lorsque le délai d'instruction de la demande figurant à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ne lui permet pas d'obtenir l'extension de ce droit avant la date souhaitée pour son exercice.
La décision d'extension provisoire de ce droit est alors prise par la S.N.C.F. qui informe immédiatement le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par l'arrêté précité.

Créé le 10 mai 1995

En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 12 par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international, le droit d'accès ou de transit dont elle ou il bénéficie peut lui être partiellement ou totalement retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. en respectant une procédure contradictoire.
Le retrait peut être prononcé immédiatement par la S.N.C.F. lorsque l'exercice du droit d'accès ou de transit met en cause la sécurité.
Le droit d'accès ou de transit peut être également retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F., en respectant une procédure contradictoire, lorsque l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou le regroupement ferroviaire cesse toute exploitation pendant une durée supérieure à six mois.
Dans l'éventualité d'une reprise de l'exploitation, une nouvelle demande doit être formulée.

Créé le 10 mai 1995

Les dispositions de la réglementation en vigueur relative aux exploitants de transport guidé sont applicables pour ce qui les concerne aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux et aux regroupements internationaux utilisant le réseau ferré national, en particulier en matière de déclaration d'incident ou d'accident. Ils informent la S.N.C.F. de tout incident ou accident significatif dans lesquels ils sont impliqués.
Un rapport annuel de sécurité contenant un bilan de l'année écoulée et indiquant les orientations importantes retenues est adressé au ministre et communiqué à la S.N.C.F.

Créé le 10 mai 1995

Les entreprises ferroviaires membres d'un regroupement international ne disposant pas de la personnalité juridique désignent un mandataire. Ce mandataire accomplit, pour le compte du regroupement, les formalités prévues par le présent décret.

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998

TITRE II : Utilisation de l'infrastructure du reseau ferré national
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