Créé le 10 mai 1995
Il est satisfait à la condition de capacité technique lorsque les entreprises ferroviaires effectuant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux disposent d'une structure de gestion, d'une organisation, de moyens techniques, d'un personnel qualifié et du matériel nécessaires à la réalisation des services de transports qu'ils se proposent d'effectuer.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F. et publié au Journal officiel de la République française.