Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Article 9

Créé le 10 mai 1995

Il est satisfait à la condition de capacité technique lorsque les entreprises ferroviaires effectuant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux disposent d'une structure de gestion, d'une organisation, de moyens techniques, d'un personnel qualifié et du matériel nécessaires à la réalisation des services de transports qu'ils se proposent d'effectuer.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F. et publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1190 du 23 décembre 1998art. 29 (Ab)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998

Il est satisfait à la condition de capacité technique lorsque les entreprises ferroviaires effectuant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux disposent d'une structure de gestion, d'une organisation, de moyens techniques, d'un personnel qualifié et du matériel nécessaires à la réalisation des services de transports qu'ils se proposent d'effectuer.

Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F. et publié au Journal officiel de la République française.