Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Article 8

Créé le 10 mai 1995

Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, ou les entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique remplissent les conditions suivantes :
a) Soit ils disposent d'un capital social dépassant un seuil minimal, soit ils démontrent l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
b) Leurs arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont nuls, voire exceptionnellement inférieurs à un seuil maximal.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports précise les seuils correspondants et les pièces à fournir par les demandeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1190 du 23 décembre 1998art. 29 (Ab)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998