Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Article 14

Créé le 10 mai 1995

En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 12 par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international, le droit d'accès ou de transit dont elle ou il bénéficie peut lui être partiellement ou totalement retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. en respectant une procédure contradictoire.
Le retrait peut être prononcé immédiatement par la S.N.C.F. lorsque l'exercice du droit d'accès ou de transit met en cause la sécurité.
Le droit d'accès ou de transit peut être également retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F., en respectant une procédure contradictoire, lorsque l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou le regroupement ferroviaire cesse toute exploitation pendant une durée supérieure à six mois.
Dans l'éventualité d'une reprise de l'exploitation, une nouvelle demande doit être formulée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998