Abrogé26 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1190 du 23 décembre 1998 - art. 29 (Ab)
Créé le 10 mai 1995
En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 12 par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international, le droit d'accès ou de transit dont elle ou il bénéficie peut lui être partiellement ou totalement retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F. en respectant une procédure contradictoire.
Le retrait peut être prononcé immédiatement par la S.N.C.F. lorsque l'exercice du droit d'accès ou de transit met en cause la sécurité.
Le droit d'accès ou de transit peut être également retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F., en respectant une procédure contradictoire, lorsque l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou le regroupement ferroviaire cesse toute exploitation pendant une durée supérieure à six mois.
Dans l'éventualité d'une reprise de l'exploitation, une nouvelle demande doit être formulée.
Le retrait peut être prononcé immédiatement par la S.N.C.F. lorsque l'exercice du droit d'accès ou de transit met en cause la sécurité.
Le droit d'accès ou de transit peut être également retiré par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F., en respectant une procédure contradictoire, lorsque l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou le regroupement ferroviaire cesse toute exploitation pendant une durée supérieure à six mois.
Dans l'éventualité d'une reprise de l'exploitation, une nouvelle demande doit être formulée.