Abrogé par Décret n°98-1190 du 23 décembre 1998 - art. 29 (Ab)
Créé le 10 mai 1995
- les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois ;
- les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités techniques requises ;
- les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, ou de regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, doivent remplir des conditions d'honorabilité ;
Ces conditions sont définies aux articles 8, 9 et 10 ci-après.