Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Article 7

Créé le 10 mai 1995

Le bénéfice des droits d'accès et de transit prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus pour l'utilisation du réseau ferré national est subordonné au respect des conditions suivantes :
  • les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois ;
  • les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités techniques requises ;
  • les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, ou de regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, doivent remplir des conditions d'honorabilité ;
il en va de même pour les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique et pour les personnes morales que sont les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique et les entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique.
Ces conditions sont définies aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1190 du 23 décembre 1998art. 29 (Ab)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998

Le bénéfice des droits d'accès et de transit prévus aux articles

5

et

6

ci-dessus pour l'utilisation du réseau ferré national est subordonné au respect des conditions suivantes :

les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois ;

les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux doivent posséder les capacités techniques requises ;

les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, ou de regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique, doivent remplir des conditions d'honorabilité ;

il en va de même pour les personnes qui assurent la direction permanente et effective d'entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique et pour les personnes morales que sont les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux, les regroupements internationaux dotés de la personnalité juridique et les entreprises ferroviaires membres de regroupements internationaux ne disposant pas de la personnalité juridique.

Ces conditions sont définies aux articles

8

,

9

et

10

ci-après.