Décret n°95-663 du 9 mai 1995

Article 40

Créé le 10 mai 1995

Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret.
Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006