Décret n°95-663 du 9 mai 1995

Article 38

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 23 mai 2006

Les candidats qui, pour une cause d'absence justifiée dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au mardi 23 mai 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 3 novembre 2004