Décret n°95-663 du 9 mai 1995

Article 33

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 23 mai 2006

Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au mardi 23 mai 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 3 novembre 2004