Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
Sur décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
Sur décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.