Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 23 mai 2006
Pour les candidats visés à l'article 7, second alinéa, du présent décret, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.