Décret n°95-663 du 9 mai 1995

Article 8

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 23 mai 2006

La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens de l'article L. 311-1 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans, pour les candidats visés à l'article 7, premier alinéa, du présent décret.
Pour les candidats visés à l'article 7, second alinéa, du présent décret, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au mardi 23 mai 2006

La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat

article L. 311-1 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans, pour les candidats visés à l'

article 7

, premier alinéa, du présent décret.

Pour les candidats visés à l'

article 7

, second alinéa, du présent décret, la durée de formation

12

et

13

du présent décret. Cette décision peut avoir pour effet de

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 3 novembre 2004

La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens de l'

article 4

de la loi du 10 juillet 1989, d'une durée de deux ans, pour les candidats visés à l'

article 7

, premier alinéa, du présent décret.

Pour les candidats visés à l'

article 7

, second alinéa, du présent décret, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles

12

et

13

du présent décret. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.