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Décret n°95-663 du 9 mai 1995

TITRE IV : Organisation des examens

Abrogé24 mai 2006

Créé le 10 mai 1995

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 10 mai 1995

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour les baccalauréats professionnels visés au troisième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 23 mai 2006

Les candidats qui, pour une cause d'absence justifiée dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 23 mai 2006

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents, adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
Il est composé :
De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
Et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé.

Créé le 10 mai 1995

Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret.
Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006

TITRE IV : Organisation des examens
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Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40