JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 36

Article 36

Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.