JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 40-1

Article 40-1

Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.


Historique des versions

Version 3

Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.

Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.