JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 37

Article 37

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement , sauf pour les congés prévus au 6° de l'article 35.


Historique des versions

Version 4

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement , sauf pour les congés prévus au 6° de l'article 35.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.