JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 39

Article 39

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.


Historique des versions

Version 3

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.