JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé

Article 28

Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 29

Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 dans les limites suivantes :

1° Après quatre mois de services, 90 % durant un mois et 50 % durant le mois suivant ;

2° Après deux ans de services, 90 % durant deux mois et 50 % durant les deux mois suivants ;

3° Après quatre ans de services, 90 % durant trois mois et 50 % durant les trois mois suivants.

Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Article 30

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par l'article R. 6152-36 du code de la santé publique.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 31

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23.

A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.

Article 32

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Article 33

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.