Section précédente

Section suivante

Décret n°95-562 du 6 mai 1995

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 7 mai 1995

En application du 4° de l'article L. 153-1 du code des communes, tous les éléments actifs et passifs ainsi que tous les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Créé le 7 mai 1995

La section du centre d'action sociale mentionnée au 4° de l'article L. 153-1 du code des communes participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider en application de l'article 44-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé ou encore se trouvant dans l'une des situations définies au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale.
La section du centre d'action sociale exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles 1 à 5 du présent décret.
Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article 6.

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 7 janvier 2000 au 25 octobre 2004

La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :
1. Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 153-5 du code des communes ;
2. Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;
3. Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

Créé le 7 mai 1995

La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité.
Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits.
En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.

Créé le 7 mai 1995

Les dispositions des articles 10 à 18 et 20 à 22 du présent décret sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée.
La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

Créé le 7 mai 1995

En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 153-8 du code des communes, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 25 octobre 2004

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38