Décret n°95-562 du 6 mai 1995

Article 33

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 7 janvier 2000 au 25 octobre 2004

La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :
1. Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 153-5 du code des communes ;
2. Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;
3. Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 janvier 2000 au lundi 25 octobre 2004

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au jeudi 6 janvier 2000