Décret n°95-380 du 10 avril 1995

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après :

- de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ;

- de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Créé le 28 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.

Dans la négative, ils peuvent ête affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 12 avril 1995

Le nombre des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.

L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Créé le 12 avril 1995

Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission administrative paritaire.

Créé le 12 avril 1995

Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :
DÉNOMINATION DES EMPLOIS
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT
FINANCES
FINANCES
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Branche de la surveillance
Contrôleurs principaux.
Contrôleurs de 1re classe.
Contrôleurs de 2e classe.
Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.
Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).

Créé le 12 avril 1995

La liste des emplois classés dans la catégorie B figurant au tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret du 25 septembre 1936 susvisé est modifiée comme suit :
DÉNOMINATION DES EMPLOIS
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE
TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT
FINANCES
FINANCES
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Branche de la surveillance
4e échelon, limite d'âge : soixante ans.
Contrôleurs principaux, contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe.
Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.
Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010

CHAPITRE III : Dispositions spécialesCHAPITRE IV : Dispositions diverses

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mardi 31 août 2010

CHAPITRE III : Dispositions spéciales
Article 21
Article 21-1
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28