Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Créé le 12 avril 1995
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Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2010
1° Les deux concours externes sont ouverts aux titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.
3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.
4° Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1 et 2 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés contrôleurs au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.
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Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Créé le 12 avril 1995
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies interne ou externe est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués, dans la limite de 10 % de l'ensemble des emplois offerts, aux candidats des autres concours.
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Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2010
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Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2010
Les candidats admis aux concours prévus aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.
Le contrôleur stagiaire doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du stage effectué.
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Créé le 12 avril 1995
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Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Abrogé par Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 - art. 22 (V)
Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2010
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4 de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4 de l'article 6.
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011
En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010