Décret n°95-375 du 10 avril 1995

Article 8

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies interne ou externe est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours.

Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués, dans la limite de 10 % de l'ensemble des emplois offerts, aux candidats des autres concours.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010