Décret n°95-375 du 10 avril 1995

Article 10

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2010

Les candidats admis aux concours prévus aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.

Le contrôleur stagiaire doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du stage effectué.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 8

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007