Décret n°95-375 du 10 avril 1995

Article 12

Créé le 12 avril 1995

A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'il sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.
Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010